T-5, r. 5 - Code de déontologie des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
46. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale appelé à collaborer avec un membre de l’Ordre, un autre professionnel ou une autre personne compétente doit préserver son autonomie professionnelle. Il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de la profession.
D. 789-98, a. 46.
46. Le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie appelé à collaborer avec un membre de l’Ordre, un autre professionnel ou une autre personne compétente doit préserver son autonomie professionnelle. Il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de la profession.
D. 789-98, a. 46.